Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Ordonnance de la Cour
14(1)Si la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme pour le compte de l’auteur un curateur à la personne en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’habilitation conférée au mandataire prend fin.
14(2)Si la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, l’habilitation conférée au mandataire prend fin ou est remplacée dans la mesure où l’ordonnance indique.